Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE IX - AUTRES DISPOSITIONS DE SECURITE
Art. 532 à 533 · 2 articles
Article 532
Les embarcations d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent être munies du matériel de sécurité suivant :
1) un gilet de sauvetage par personne embarquée ;
2) une couronne de sauvetage ;
3) un extincteur ;
4) un jeu de fusées éclairantes ;
5) une réserve d'eau potable et une réserve de carburant ;
6) une trousse de premier secours rangée dans une boîte étanche, et
7) si possible un téléphone portable, un GPS ou une boussole.
Article 533
Tout navire de commerce et tout navire de pêche industrielle doit posséder à son bord un jeu de signaux prévu par le Code international des signaux maritimes de 1965 tel que modifié et dont un exemplaire papier doit être affiché en permanence à la passerelle. Le Code international des signaux maritimes est un système permettant de représenter les lettres de l'alphabet à partir d'un navire à l'aide de différents pavillons pouvant représenter une lettre d'un message ou avoir une signification propre en donnant des moyens de communiquer entre navires dans différentes situations intéressant essentiellement la sécurité de la navigation et la santé des personnes embarquées. La signalisation peut se faire par:
- signaux flottants avec pavillons, flammes ou triangles, ou par
- moyens lumineux, sonores ou à bras avec utilisation des symboles du langage Morse.