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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IITitre IIChapitre I

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE I - DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Art. 443 à 574 · 132 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
  • PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALESArt. 443 à 460
  • PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELITArt. 461 à 467
  • SECTION II - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCESArt. 468 à 469
  • SECTION III - DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCEArt. 470 à 473
  • SECTION IV - DES DEBATS
  • PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENUArt. 474 à 485
  • PARAGRAPHE II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETSArt. 486 à 496
  • PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVEArt. 497 à 527
  • PARAGRAPHE IV - DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIESArt. 528 à 532
  • SECTION V - DU JUGEMENTArt. 533 à 563
  • SECTION VI - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION
  • PARAGRAPHE I - DU DEFAUTArt. 564 à 565
  • PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITIONArt. 566 à 571
  • PARAGRAPHE III - DE L’ITERATIF DEFAUTArt. 572 à 574

SECTION I - DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 443

Le tribunal correctionnel connaît des délits et des contraventions.

Article 444

Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre IX du livre IV, relatif aux renvois d’un tribunal à un autre. La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’

article 316.

Article 445

La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les coauteurs et complices.

Article 446

Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

Article 447

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi du juge d’instruction ou la chambre de contrôle de l’instruction. Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui le saisit n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, au quatrième alinéa de

l’article 290 ou par l’article 323, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 291, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 282 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’

article 676. Dans les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Article 448

Dans les cas prévus aux articles 404 et 405, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers. L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 399 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Article 449

En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige.

Article 450

Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’

article 676.

Article 451

L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception n’est pas admise les débats sont continués.

Article 452

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d’une des parties.

Article 453

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 457, soit par la citation délivrée

directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 63 et suivants.

Article 454

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessure involontaire, qui a entrainé pour autrui un dommage quelconque pouvant être garantie par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils peuvent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 448 et 593, deuxième alinéa.

Article 455

La mise en cause de l’assureur est faite, 10 jours au moins avant l’audience, par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte de l’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

Article 456

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article précédent.

Article 457

Si le prévenu n’est pas détenu, l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et fixe la date et le lieu de l’audience. Cet avertissement est signé par le procureur et le prévenu ou son conseil. Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.

Article 458

La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 656 et suivants.

Article 459

Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction doit être appelée à l’audience.

Article 460

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée. Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais y compris l’enregistrement du jugement.

PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT

Article 461

L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l’article 114 du présent code, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal.

Article 462

Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

Article 463

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’

article 194.

Article 464

La personne déférée en vertu de l’article 461 est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de 3 jours au moins. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

Article 465

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs avocats renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à quatre semaines et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté, avec ou sans caution.

Article 466

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 534 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Article 467

Le tribunal est tenu de juger l’affaire dans les délais prévus à l’article précédent, même si le casier judiciaire n’a pas été produit en temps utile. Dans ce dernier cas, le procureur de la République du lieu de naissance du prévenu, dûment avisé, requiert du président du tribunal, la condamnation du greffier en chef à une amende de 50.000 francs guinéens. Toutefois, en cas d’excuse reconnue valable, le greffier pourra être déchargé de cette condamnation.

SECTION II - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES

Article 468

Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l’un des juges. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l’un de ses substituts.

Article 469

Les jours d’audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du tribunal. Il peut en être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. Il peut être également tenu des audiences foraines.

SECTION III - DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE

Article 470

Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur les incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 529 , alinéa 4. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 471

Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il peut prendre toutes mesures utiles pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque le dossier est en état d’être jugé, l’affaire ne peut faire l’objet de plus de 3 renvois pour quelque cause que ce soit. Après 3 renvois successifs, l’affaire est obligatoirement jugée.

Article 472

En cas de trouble causé à l’audience par l’un des assistants, de quelque manière que ce soit, les dispositions de l’article 413 lui sont applicables.

Article 473

Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’

article 472. En cas de trouble causé à l’audience par le conseil, le président le rappelle à l’ordre. S’il persiste, les dispositions de l’article 415 lui sont appliquées.

SECTION IV - DES DEBATS

PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENU

Article 474

Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Article 475

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions de l’article 437 sont applicables. L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.

Article 476

Si le prévenu est sourd-muet les dispositions de l’article 438 sont applicables.

Article 477

Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Article 478

Le prévenu, régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 656 et suivants du présent code.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement.

Article 479

Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article précédent ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt. Si le prévenu est appréhendé à la suite du mandat d'amener ou mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'

article 229. Toutefois, dans le cas où la personne arrêtée n’est pas jugée dans le délai de 1 mois, par le tribunal, elle est immédiatement mise en liberté.

Article 480

Toute mention inexacte portée par l’huissier de justice dans les exploits de citation est passible des peines portées à l’article 678 du présent code.

Article 481

Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut sauf s’il est fait application des dispositions de l’article précédent.

Article 482

Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

Article 483

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

Article 484

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l’audience ; procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l’avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Article 485

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays une convention de réciprocité. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur, le président en commet un d’office.

PARAGRAPHE II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

Article 486

Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Article 487

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre avec accusé de réception parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier. Avec l’avis du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommagesintérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celleci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

Article 488

Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée pour le préjudice causé. Elle est immédiatement transmise, par le greffier, au ministère public, qui cite la partie civile pour l’audience. La partie civile est également citée pour l’audience dans les cas prévus aux articles 20, 21 et 155.

Article 489

A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

Article 490

La personne qui s’est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin. Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités sauf décision contraire du tribunal.

Article 491

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échait, déclare cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

Article 492

Le tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu.

Article 493

La partie civile peut toujours se faire représenter par un Avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article 494

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommagesintérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’

article 547. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 564 à 574.

Article 495

Si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public, celuici peut, en l’absence de la partie civile non représentée, requérir qu’il soit statué sur la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière en application des dispositions des articles 155, alinéa 2, et 488, alinéa premier. Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire. Le tribunal correctionnel peut ordonner toutes mesures d’information, notamment toute expertise de la victime en lui allouant le cas échéant une provision. Après expertise, le tribunal correctionnel statue sur l’action civile, une fois établi l’entier dommage éprouvé par la victime.

Article 496

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Article 497

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui.

Article 498

L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article 499

Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Article 500

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Article 501

Dans le cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi, le pouvoir de constater les délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoin.

Article 502

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.

Article 503

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre IV.

Article 504

Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 258 à 274.

Article 505

Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 656 et suivants.

Article 506

Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 474, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 507

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du Code pénal. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler la source.

Article 508

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 194 du présent code.

Article 509

Si le témoin ne comparaît pas et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur les réquisitions du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats, le condamne, même par corps, au payement de ces frais.

Article 510

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les 5 jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur opposition.

Article 511

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 512

Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public peut poser directement des questions au prévenu et aux témoins. Le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.

Article 513

Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment français, les dispositions des articles 475 et 476 sont applicables.

Article 514

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés aux prévenus soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 515

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Article 516

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 517

Les enfants en-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2. du fils, de la fille ou de tout autre descendant, ainsi que des enfants adoptifs du prévenu et de ceux dont il est le tuteur ;

3. des frères et soeurs ;

4. des alliés aux mêmes degrés ;

5. du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Article 518

Toutefois, les personnes visées à l’article précédent peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties ne s’y sont opposés.

Article 519

Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

Article 520

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en donne avertissement. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

Article 521

Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.

Article 522

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les 3 jours qui suivent chaque audience.

Article 523

Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires. Le ministère public et les conseils des parties peuvent poser directement des questions aux témoins après autorisation du président. La partie dépourvue de conseil ne peut poser de questions que par l’intermédiaire du président. Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 524

Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 525

Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 526

Si d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le même jour, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience. Ce témoin est jugé audience tenante après lecture du jugement sur le fond. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et être en outre déchu des droits énumérés à l’article 53 du Code pénal pendant 3 ans au plus.

Article 527

Le jugement est exécuté sur-le-champ nonobstant toute voie de recours et l’affichage peut en être ordonné en tous lieux utiles aux frais du condamné.

PARAGRAPHE IV - DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES

Article 528

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.

Article 529

Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt en ses notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

Article 530

Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 487, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes

invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.

Article 531

L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s’il y a lieu et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier.

Article 532

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués et mention en est faite dans le plumitif et les notes d’audience. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l’audience de renvoi.

SECTION V - DU JUGEMENT

Article 533

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où Le jugement sera prononcé.

Article 534

S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 253 à 257. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 202 à 207. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures. Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties 24 heures, au plus tard, avant l’audience.

Article 535

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu, par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommagesintérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesures d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit, prennent effet à compter du prononcé du jugement.

Article 536

A l’ égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

Article 537

Dans le cas visé à l’article 535, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Le mandat d’arrêt continue à produire ses effets, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d’emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de 6 mois. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leurs effets, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 566 et suivants, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 244 et 245.

Article 538

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

Article 539

Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime au résultat des débats que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 540

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

Article 541

Si le prévenu bénéficie d’une cause légale d’exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l’exempte de peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 526, alinéas 2 et 3.

Article 542

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Article 543

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 535, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 125 du Code pénal et aux articles 1137 et 1138 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.

Article 544

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.

Article 545

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du Code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée.

Article 546

Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 547

Dans le cas prévu par l’article 544, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 548

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il en est de même au cas de transactions ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 2 et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction. En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 2 ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à 45 jours. Les durées de 2 ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. Les dispositions du quatrième alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général.

Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

Article 549

En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est absous à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal met à la charge du Trésor public tout ou partie des dépens.

Article 550

La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’

article 499. Le tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.

Article 551

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.

Article 552

Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 548 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution et compléter son jugement sur ce point.

Article 553

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous-main de justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Article 554

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous-main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 555

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Article 556

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables soit tenu solidairement des amendes.

Article 557

Si le tribunal estime que les objets placés sous-main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes et les biens.

Article 558

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.

Article 559

Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’

article 558.

Article 560

Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 553 à 557. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’

article 559.

Article 561

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous-main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie du bien confisqué, aux frais avancés du trésor. Le tribunal peut également autoriser la remise à l’agence judiciaire de l’Etat, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du trésor ou, si le propriétaire en fait la demande.

Article 562

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président. Cette lecture peut être limitée au dispositif.

Article 563

La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée, le cas échéant. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

SECTION VI - DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION

PARAGRAPHE I - DU DEFAUT

Article 564

Sauf les cas prévus par les articles 478, 483, 484 et 493, toute personne irrégulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’

article 481.

Article 565

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 660 et suivants.

PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION

Article 566

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 567

L’opposition est notifiée par tous moyens, au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile. Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.

Article 568

Lorsque l’opposant est détenu, l’opposition peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 569

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification :

1. 10 jours si le prévenu réside sur le territoire de la République ;

2. 1 mois dans les autres cas.

Article 570

Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet :

1. 10 jours si le prévenu réside en Guinée ;

2. 1 mois dans les autres cas.

Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation, et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévu aux articles 667 et 668, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 668, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Les jugements rendus sur opposition sont également susceptibles d’appel.

Cependant, la partie à l’encontre de laquelle il a été statué par défaut a la faculté de choisir entre la voie de l’opposition et celle de l’appel. Si elle opte pour l’appel, elle se ferme la voie de l’opposition.

Article 571

La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 569 lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

PARAGRAPHE III - DE L’ITERATIF DEFAUT

Article 572

L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l’intéressé, conformément aux articles 656 et suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l’ordre à la force publique de rechercher et de conduire l’opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaitre à l’audience de renvoi, soit le met en demeure de se présenter. Si l’opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui le met en demeure de se présenter à l’audience de renvoi. Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l’opposant ne peut être retenu plus de 24 heures. Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l’opposition non avenue sans nouveau renvoi. Il en est de même si l’opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparait pas.

Article 573

Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article précédent et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.

Article 574

Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

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