L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE
Article 471 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il peut prendre toutes mesures utiles pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque le dossier est en état d’être jugé, l’affaire ne peut faire l’objet de plus de 3 renvois pour quelque cause que ce soit. Après 3 renvois successifs, l’affaire est obligatoirement jugée.