Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION III - DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE
Art. 470 à 473 · 4 articles
Article 470
Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur les incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 529 , alinéa 4. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Article 471
Le président a la police de l’audience et la direction des débats. Il peut prendre toutes mesures utiles pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque le dossier est en état d’être jugé, l’affaire ne peut faire l’objet de plus de 3 renvois pour quelque cause que ce soit. Après 3 renvois successifs, l’affaire est obligatoirement jugée.
Article 472
En cas de trouble causé à l’audience par l’un des assistants, de quelque manière que ce soit, les dispositions de l’article 413 lui sont applicables.
Article 473
Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’
article 472. En cas de trouble causé à l’audience par le conseil, le président le rappelle à l’ordre. S’il persiste, les dispositions de l’article 415 lui sont appliquées.