L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE
Article 473 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’
article 472. En cas de trouble causé à l’audience par le conseil, le président le rappelle à l’ordre. S’il persiste, les dispositions de l’article 415 lui sont appliquées.