L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Article 474 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.