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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENU

Art. 474 à 485 · 12 articles

Article 474

Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Article 475

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions de l’article 437 sont applicables. L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.

Article 476

Si le prévenu est sourd-muet les dispositions de l’article 438 sont applicables.

Article 477

Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Article 478

Le prévenu, régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 656 et suivants du présent code.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement.

Article 479

Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article précédent ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt. Si le prévenu est appréhendé à la suite du mandat d'amener ou mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'

article 229. Toutefois, dans le cas où la personne arrêtée n’est pas jugée dans le délai de 1 mois, par le tribunal, elle est immédiatement mise en liberté.

Article 480

Toute mention inexacte portée par l’huissier de justice dans les exploits de citation est passible des peines portées à l’article 678 du présent code.

Article 481

Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut sauf s’il est fait application des dispositions de l’article précédent.

Article 482

Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

Article 483

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

Article 484

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l’audience ; procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l’avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Article 485

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays une convention de réciprocité. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur, le président en commet un d’office.

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