L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Article 478 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le prévenu, régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 656 et suivants du présent code.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement.