L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Article 479 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article précédent ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt. Si le prévenu est appréhendé à la suite du mandat d'amener ou mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'
article 229. Toutefois, dans le cas où la personne arrêtée n’est pas jugée dans le délai de 1 mois, par le tribunal, elle est immédiatement mise en liberté.