L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Article 485 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays une convention de réciprocité. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur, le président en commet un d’office.