L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Article 486 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.