Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Art. 486 à 496 · 11 articles
Article 486
Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Article 487
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre avec accusé de réception parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier. Avec l’avis du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommagesintérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celleci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
Article 488
Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée pour le préjudice causé. Elle est immédiatement transmise, par le greffier, au ministère public, qui cite la partie civile pour l’audience. La partie civile est également citée pour l’audience dans les cas prévus aux articles 20, 21 et 155.
Article 489
A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.
Article 490
La personne qui s’est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin. Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités sauf décision contraire du tribunal.
Article 491
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échait, déclare cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Article 492
Le tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu.
Article 493
La partie civile peut toujours se faire représenter par un Avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
Article 494
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommagesintérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’
article 547. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 564 à 574.
Article 495
Si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public, celuici peut, en l’absence de la partie civile non représentée, requérir qu’il soit statué sur la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière en application des dispositions des articles 155, alinéa 2, et 488, alinéa premier. Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire. Le tribunal correctionnel peut ordonner toutes mesures d’information, notamment toute expertise de la victime en lui allouant le cas échéant une provision. Après expertise, le tribunal correctionnel statue sur l’action civile, une fois établi l’entier dommage éprouvé par la victime.
Article 496
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.