Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Art. 497 à 527 · 31 articles
Article 497
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui.
Article 498
L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 499
Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Article 500
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
Article 501
Dans le cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi, le pouvoir de constater les délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoin.
Article 502
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
Article 503
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre IV.
Article 504
Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 258 à 274.
Article 505
Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 656 et suivants.
Article 506
Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 474, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 507
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du Code pénal. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler la source.
Article 508
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 194 du présent code.
Article 509
Si le témoin ne comparaît pas et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur les réquisitions du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats, le condamne, même par corps, au payement de ces frais.
Article 510
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les 5 jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur opposition.
Article 511
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Article 512
Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public peut poser directement des questions au prévenu et aux témoins. Le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.
Article 513
Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment français, les dispositions des articles 475 et 476 sont applicables.
Article 514
Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés aux prévenus soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Article 515
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Article 516
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Article 517
Les enfants en-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2. du fils, de la fille ou de tout autre descendant, ainsi que des enfants adoptifs du prévenu et de ceux dont il est le tuteur ;
3. des frères et soeurs ;
4. des alliés aux mêmes degrés ;
5. du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Article 518
Toutefois, les personnes visées à l’article précédent peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties ne s’y sont opposés.
Article 519
Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.
Article 520
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en donne avertissement. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
Article 521
Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
Article 522
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les 3 jours qui suivent chaque audience.
Article 523
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires. Le ministère public et les conseils des parties peuvent poser directement des questions aux témoins après autorisation du président. La partie dépourvue de conseil ne peut poser de questions que par l’intermédiaire du président. Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article 524
Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Article 525
Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Article 526
Si d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le même jour, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience. Ce témoin est jugé audience tenante après lecture du jugement sur le fond. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et être en outre déchu des droits énumérés à l’article 53 du Code pénal pendant 3 ans au plus.
Article 527
Le jugement est exécuté sur-le-champ nonobstant toute voie de recours et l’affichage peut en être ordonné en tous lieux utiles aux frais du condamné.