L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 515 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.