L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 504 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 258 à 274.
L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Code — Code de procédure pénale
Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 258 à 274.