L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 497 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui.