L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 510 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les 5 jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur opposition.