L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 520 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en donne avertissement. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.