L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 517 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les enfants en-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1. du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2. du fils, de la fille ou de tout autre descendant, ainsi que des enfants adoptifs du prévenu et de ceux dont il est le tuteur ;
3. des frères et soeurs ;
4. des alliés aux mêmes degrés ;
5. du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.