L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 518 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toutefois, les personnes visées à l’article précédent peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties ne s’y sont opposés.