L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 523 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires. Le ministère public et les conseils des parties peuvent poser directement des questions aux témoins après autorisation du président. La partie dépourvue de conseil ne peut poser de questions que par l’intermédiaire du président. Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.