L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 526 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le même jour, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience. Ce témoin est jugé audience tenante après lecture du jugement sur le fond. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le président. Il peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et être en outre déchu des droits énumérés à l’article 53 du Code pénal pendant 3 ans au plus.