L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 525 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.