L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 507 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du Code pénal. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler la source.