L/2016/060/AN · PARAGRAPHE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Article 501 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi, le pouvoir de constater les délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoin.