L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Article 494 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommagesintérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’
article 547. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 564 à 574.