Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION II - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES
Art. 468 à 469 · 2 articles
Article 468
Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l’un des juges. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l’un de ses substituts.
Article 469
Les jours d’audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du tribunal. Il peut en être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. Il peut être également tenu des audiences foraines.