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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT

Art. 461 à 467 · 7 articles

Article 461

L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l’article 114 du présent code, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal.

Article 462

Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

Article 463

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’

article 194.

Article 464

La personne déférée en vertu de l’article 461 est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de 3 jours au moins. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

Article 465

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs avocats renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à quatre semaines et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté, avec ou sans caution.

Article 466

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 534 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Article 467

Le tribunal est tenu de juger l’affaire dans les délais prévus à l’article précédent, même si le casier judiciaire n’a pas été produit en temps utile. Dans ce dernier cas, le procureur de la République du lieu de naissance du prévenu, dûment avisé, requiert du président du tribunal, la condamnation du greffier en chef à une amende de 50.000 francs guinéens. Toutefois, en cas d’excuse reconnue valable, le greffier pourra être déchargé de cette condamnation.

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