Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 443 à 460 · 18 articles
Article 443
Le tribunal correctionnel connaît des délits et des contraventions.
Article 444
Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre IX du livre IV, relatif aux renvois d’un tribunal à un autre. La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’
article 316.
Article 445
La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les coauteurs et complices.
Article 446
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.
Article 447
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi du juge d’instruction ou la chambre de contrôle de l’instruction. Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui le saisit n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, au quatrième alinéa de
l’article 290 ou par l’article 323, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 291, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 282 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’
article 676. Dans les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Article 448
Dans les cas prévus aux articles 404 et 405, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers. L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 399 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
Article 449
En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige.
Article 450
Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’
article 676.
Article 451
L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception n’est pas admise les débats sont continués.
Article 452
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d’une des parties.
Article 453
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 457, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 63 et suivants.
Article 454
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessure involontaire, qui a entrainé pour autrui un dommage quelconque pouvant être garantie par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils peuvent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus et des articles 448 et 593, deuxième alinéa.
Article 455
La mise en cause de l’assureur est faite, 10 jours au moins avant l’audience, par toute partie qui y a intérêt au moyen d’un acte de l’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.
Article 456
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article précédent.
Article 457
Si le prévenu n’est pas détenu, l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et fixe la date et le lieu de l’audience. Cet avertissement est signé par le procureur et le prévenu ou son conseil. Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.
Article 458
La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 656 et suivants.
Article 459
Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction doit être appelée à l’audience.
Article 460
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée. Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais y compris l’enregistrement du jugement.