L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 447 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi du juge d’instruction ou la chambre de contrôle de l’instruction. Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui le saisit n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, au quatrième alinéa de
l’article 290 ou par l’article 323, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 291, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 282 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’
article 676. Dans les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.