L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 446 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.