L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 452 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d’une des parties.