L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 453 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 457, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 63 et suivants.