L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 444 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre IX du livre IV, relatif aux renvois d’un tribunal à un autre. La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’
article 316.