L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 457 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le prévenu n’est pas détenu, l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et fixe la date et le lieu de l’audience. Cet avertissement est signé par le procureur et le prévenu ou son conseil. Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement.