L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT
Article 463 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à l’
article 194.