L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT
Article 464 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne déférée en vertu de l’article 461 est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de 3 jours au moins. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.