L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT
Article 465 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs avocats renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à quatre semaines et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté, avec ou sans caution.