L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT
Article 466 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 534 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.