L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DU FLAGRANT DELIT
Article 462 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.