L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES
Article 469 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les jours d’audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale du tribunal. Il peut en être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. Il peut être également tenu des audiences foraines.