L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES
Article 468 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l’un des juges. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l’un de ses substituts.