L/2016/060/AN · PARAGRAPHE IV - DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Article 529 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt en ses notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.