L/2016/060/AN · PARAGRAPHE IV - DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Article 530 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 487, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes
invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.