L/2016/060/AN · PARAGRAPHE IV - DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Article 531 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable, s’il y a lieu et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil aura toujours la parole le dernier.