L/2016/060/AN · PARAGRAPHE IV - DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Article 532 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués et mention en est faite dans le plumitif et les notes d’audience. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l’audience de renvoi.