L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 533 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où Le jugement sera prononcé.