L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 534 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 253 à 257. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 202 à 207. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures. Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties 24 heures, au plus tard, avant l’audience.