L/2016/060/AN · SECTION V - DU JUGEMENT
Article 535 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu, par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommagesintérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesures d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit, prennent effet à compter du prononcé du jugement.