Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION V - DU JUGEMENT
Art. 533 à 563 · 31 articles
Article 533
Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où Le jugement sera prononcé.
Article 534
S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 253 à 257. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 202 à 207. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures. Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties 24 heures, au plus tard, avant l’audience.
Article 535
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu, par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommagesintérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesures d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit, prennent effet à compter du prononcé du jugement.
Article 536
A l’ égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
Article 537
Dans le cas visé à l’article 535, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Le mandat d’arrêt continue à produire ses effets, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d’emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de 6 mois. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leurs effets, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 566 et suivants, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 244 et 245.
Article 538
Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.
Article 539
Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime au résultat des débats que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
Article 540
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.
Article 541
Si le prévenu bénéficie d’une cause légale d’exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l’exempte de peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 526, alinéas 2 et 3.
Article 542
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Article 543
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 535, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 125 du Code pénal et aux articles 1137 et 1138 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.
Article 544
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.
Article 545
Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du Code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée.
Article 546
Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Article 547
Dans le cas prévu par l’article 544, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Article 548
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il en est de même au cas de transactions ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 2 et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction. En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 2 ans, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à 45 jours. Les durées de 2 ans prévues par le présent alinéa sont réduites à 1 an si le condamné est en état de récidive légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. Les dispositions du quatrième alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général.
Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
Article 549
En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est absous à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal met à la charge du Trésor public tout ou partie des dépens.
Article 550
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’
article 499. Le tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.
Article 551
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
Article 552
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 548 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution et compléter son jugement sur ce point.
Article 553
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous-main de justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.
Article 554
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous-main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Article 555
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Article 556
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables soit tenu solidairement des amendes.
Article 557
Si le tribunal estime que les objets placés sous-main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes et les biens.
Article 558
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.
Article 559
Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’
article 558.
Article 560
Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 553 à 557. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’
article 559.
Article 561
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous-main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie du bien confisqué, aux frais avancés du trésor. Le tribunal peut également autoriser la remise à l’agence judiciaire de l’Etat, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du trésor ou, si le propriétaire en fait la demande.
Article 562
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président. Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Article 563
La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l’a rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée, le cas échéant. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.